TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401280_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 19 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé un retrait de deux points du solde affecté à son permis de conduire, et d'annuler la décision référencée 48 SI du 19 avril 2024 se fondant en partie sur ce retrait de deux points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A B soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction relevée à son encontre le 16 septembre 2023. Il expose qu'il ne s'est jamais rendu sur la commune de Touquettes et qu'il n'était pas encore le propriétaire du véhicule à l'origine de l'excès de vitesse constaté le jour de l'infraction. Ainsi, M. B conteste la matérialité de l'infraction du 16 septembre 2023. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une telle contestation. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il a été victime d'un dysfonctionnement informatique d'ampleur nationale ayant eu une incidence sur la gestion du solde de son permis de conduire et que la perte de son permis lui est préjudiciable dans sa vie quotidienne dès lors qu'il est en recherche active d'emploi, ces moyens ne sont pas susceptibles d'avoir une influence sur la légalité des décisions qu'il conteste. Dès lors, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 12 juillet 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2401280_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel