TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401280_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, l’association citoyenne Tra le bos et Mme C... A..., représentées par Me Perret, demandent au tribunal d’annuler la délibération du 13 mai 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières a approuvé la cession de la parcelle cadastrée section A n°737 située sur le territoire de la commune de Moustier-Ventadour à la société Farges pour la somme de 400 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la communauté de communes de Ventadour-Egletons-Monédières, représentée par Me Dias, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2025, l’association citoyenne Tra le bos et Mme C... A..., représentées par Me Perret, maintiennent leurs conclusions et demandent au tribunal de mettre à la charge de la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». ». 2. Par une décision du 3 décembre 2024, n°2400886, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération litigieuse. Dès lors, les conclusions de l’association citoyenne Tra le bos et de Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association Tra le bos et Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’association citoyenne Tra le bos et Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association citoyenne Tra le bos et de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association citoyenne Tra le bos, à Mme A... et à la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monedières. Fait à Limoges, le 22 décembre 2025. Le vice-président, F-J REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B...
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8722 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401280_20251222
TA3519 mars 2026
DTA_2400886_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2401280_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel