TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401281_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, l'association Alouette Animation, représentée par Me Bouët demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Pessac lui a notifié la décision de ne pas renouveler la convention cadre d'objectifs et la convention de mise à disposition des locaux, signées avec l'Association Alouette Animation le 1er janvier 2016, dans l'attente d'un jugement au fond ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pessac la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision aura pour conséquence la mort de l'association, laquelle ne bénéficiera plus des locaux mis à disposition, alors même que ceux-ci lui sont indispensables au regard des missions confiées, et que par ailleurs la caisse d'allocations familiales (CAF) ne compte pas renouveler son agrément ; elle est désormais occupante sans titre des locaux et risque d'être expulsée ; -il existe un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision : -elle n'est pas motivée en droit et en fait ; -elle caractérise un détournement de pouvoir ; -elle est entachée d'une erreur de droit et n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond enregistrée sous le n°2401280, le 21 février 2024, par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. L'association Alouette Animation était gestionnaire de l'espace social d'animation Pessac Alouette, situé 45 Boulevard du Haut Livrac, en vertu d'une convention cadre d'objectifs et d'une convention de mise à disposition de ces locaux signées avec la commune de Pessac le 1er janvier 2016. Par un deuxième avenant en date du 1er février 2023, le terme de ces conventions a été reportée au 31 décembre 2023. Par une décision du 13 octobre 2023, le maire de Pessac a notifié à l'association la décision de non renouvellement de ces conventions à leur échéance. Le recours gracieux formé par l'association a été rejeté le 1er février 2024. Par la présente requête, l'association Alouette Animation demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions. 3. Suivant les deux avenants du 1er février 2023, le terme de la convention cadre d'objectifs et de la convention de mise à dispositions des locaux de l'espace social d'animation de Pessac Alouette a été porté au 31 décembre 2023. Ces conventions ne comportent aucune clause de tacite reconduction. 4. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. Si le juge du contrat est compétent pour connaître de la contestation par l'association requérante du refus de renouveler les deux conventions à durée déterminée du 1er janvier 2016, reconduites jusqu'au 31 décembre 2023, il ressort des pièces du dossier que la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 février 2014, soit postérieurement à l'expiration de ces conventions. La requête étant dépourvue d'objet dès son introduction, elle est, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pessac, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'association Alouette Animation demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401281 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Alouette Animation. Copie sera transmise à la commune de Pessac. Fait à Bordeaux, le 4 mars 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2401281_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel