TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401281_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 12442/2024 du 10 juillet 2024, en tant que cet arrêté l'oblige à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024 à , le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire enregistré le 12 juillet 2024 à, le préfet de Mayotte fait connaître que la décision contestée a été retirée et conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. Henry aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024. Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de la date et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Henry, juge des référés ; - les observations de Me Ratrimoarivony, représentant Mme B, qui a maintenu les conclusions à fin d'injonction, faisant observer que sa cliente a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 8 juillet 2024 ; - les observations de Me Bekpoli, représentant le préfet de Mayotte, qui a repris les écritures de son cabinet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est une ressortissante comorienne née le 22 mai 2002 à Mayotte, où elle a toujours vécu et où elle a suivi une scolarité complète jusqu'à obtenir un BTS en 2023. Elle est mère d'un enfant français et est mariée avec le père de celui-ci, en situation régulière sur le territoire français pour être titulaire de la protection subsidiaire en vertu d'une décision du directeur général de l'OFPRA du 16 janvier 2019. Elle a déposé une demande de titre de séjour dont il lui a été donné récépissé le 7 septembre 2021, mais qui n'a connu aucune suite. Elle a ensuite déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 8 juillet 2024, qui n'a pas donné lieu à la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et qui est toujours en instruction. Puis, par un arrêté n° 12442/2024 du 10 juillet 2024, manifestement pris sans examen préalable sérieux de la situation de Mme B, le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. S'il résulte de l'instruction que l'arrêté n° 12442/2024 du 10 juillet 2024 a été retiré, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à la suspension de son exécution, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée se serait, à la date de la présente ordonnance, effectivement vu délivrer une autorisation provisoire, alors pourtant qu'elle a déposé une demande de titre de séjour devant lui ouvrir droit à récépissé. Dans ces conditions, et au regard de la nécessité de la protéger contre de nouvelles mesures d'éloignement et de rétention, compte tenu notamment de ses charges de famille, l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et est constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 200 euros par jour d'inexécution, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que le préfet ait expressément statué sur sa demande de titre de séjour. 5. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros que Mme B demande au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour valable, et le cas échéant renouvelée, jusqu'à ce qu'il ait été expressément statué sur sa demande de titre de séjour du 8 juillet 2024. Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus, ainsi que pour chaque jour antérieur à la décision du préfet de Mayotte sur la demande de titre de séjour de la requérante pour lequel l'autorisation provisoire de séjour n'aurait pas été renouvelée. Article 4 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, B. HENRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2401281_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
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