TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401282_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. C A, représenté par Me Durand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de regarder comme prioritaire sa demande de logement dans le cadre du droit au logement opposable ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Durand de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il se trouve dans une situation de vulnérabilité accrue ; - depuis 2022, son épouse, ses deux enfants mineurs et lui trouvent refuge dans des hôtels du 115 mais aucune solution de logement stable et adapté ne leur a été proposée ; - son épouse a une santé fragile ; - cette situation peut engendrer de graves conséquences sur ses deux enfants, notamment en raison de leurs très jeunes âges et de leur particulière vulnérabilité ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 441-2-3 et R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en violation des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en lui opposant l'absence d'inscription au service intégré d'accueil et d'orientation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que les critères opposés par la commission de médiation ne sont pas prévus par les textes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401303 enregistrée le 5 mars 2024 visant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision de la commission de médiation en date du 12 décembre 2023 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision contestée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Durand. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 mars 2024. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3112 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401282_20240312
TA5118 février 2026
ORTA_2401303_20260218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2401282_20240312
Données disponibles
- Texte intégral