TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401283_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 à 19h37 sous le numéro 2401283, Mme B C A, représentée par Me Dazin, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, d'en suspendre l'exécution dans l'attente de son annulation par le tribunal ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que le refus litigieux : * a été signé par une autorité incompétente, * est insuffisamment motivé en droit, * est entaché d'erreur de droit en l'absence de remise en cause du lien de filiation avec l'enfant bénéficiaire d'une protection internationale, * est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de titre de séjour la prive de la possibilité de travailler ou de solliciter une quelconque aide et maintien l'intéressé et son enfant dans une situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Et aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". 4. Par une décision du 8 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à Mme B C A, ressortissante nigériane née le 6 juin 1992, un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant reconnu réfugié au motif que, l'identité de l'intéressée ne pouvant être établie avec certitude en dépit de la production d'un passeport, les conditions fixées par les articles L. 424-3 et R. 431-10 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas satisfaites. 5. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de cette décision, Mme A fait valoir que le refus de titre de séjour litigieux la prive de la possibilité de travailler ou de solliciter une quelconque aide et la maintient dans une situation de précarité alors qu'elle assume seule la charge de son enfant. Cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est insuffisante à démontrer l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, la décision en cause ayant au demeurant été édictée près de deux mois avant la saisine du juge des référés. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et à Me Dazin. Fait à Nantes, le 31 janvier 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2401283_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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