TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401283_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, la communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs, représentée par Me Boitard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 28 février 2024, par lequel la maire de Château-Chinon (Ville) a interdit la circulation des piétons dans le passage de l'ancien tribunal du 4 mars 2024 au 8 janvier 2025 ; 2°) de condamner la commune de Château-Chinon (Ville) à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie l'arrêté attaqué créant illégalement une sujétion excessive, sans justification ni cohérence au regard de la configuration des lieux et des travaux d'extension de l'école voisine ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel : •ne répond à aucune nécessité, le danger allégué n'étant pas démontré et le passage de l'ancien tribunal se situant en dehors de la zone de chantier ; •impose des contraintes disproportionnées ; •fixe une durée excessive. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 2401284. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs a fait l'acquisition, en 2013, d'un ensemble immobilier sis route de Nevers et cadastré AL n° 152, comportant le bâtiment de l'ancien tribunal d'instance, lequel est pourvu d'un porche ouvert aux piétons et leur permettant d'accéder, depuis cette rue, au fond du terrain attenant puis de rejoindre le parc de stationnement Louis Gallois. Par un arrêté du 2 janvier 2024, la maire de Château-Chinon (Ville) a décidé d'interdire ce passage aux piétons du 8 janvier 2024 au 8 janvier 2025. Elle a ensuite pris, le 28 février 2024, un nouvel arrêté retirant le précédent et fixant la même interdiction, cette fois motivée, à compter du 4 mars 2024 et jusqu'au 8 janvier 2025. La communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. En l'espèce, la communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs fait valoir que la mesure critiquée fait peser des sujétions excessives sur l'utilisation de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire. Toutefois, l'arrêté attaqué, pris pour une durée limitée et motivé par la préservation de la sécurité publique, en rapport avec le chantier d'extension de l'école maternelle Jacques Prévert située à proximité, ne restreint que l'utilisation du cheminement piétonnier d'une centaine de mètres empruntant la parcelle AL 152, sans affecter les possibilités de valorisation de cet ensemble immobilier, qui ne sont d'ailleurs pas précisées. Il en résulte pour les piétons désireux de rejoindre le parc de stationnement Louis Gallois depuis la route de Nevers un détour par la rue du même nom, soit une distance supplémentaire de tout au plus 150 mètres. Par ailleurs, l'illégalité alléguée de l'arrêté en litige ne saurait, par elle-même, y compris s'agissant d'une mesure de police administrative, caractériser l'existence d'une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation de la communauté de communes requérante. La condition d'urgence n'est donc pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que les conclusions de la communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs tendant à la suspension de cet arrêté, ensemble et par voie de conséquence sa demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs. Fait à Dijon, le 25 avril 2024. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2401283_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel