TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401283_20240516
- Date
- 16 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Malki Bregani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48SI du 7 mars 2023 du ministre de l'intérieur portant retrait de points, rappel des retraits antérieurs et invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de son recours gracieux du 5 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer un permis de conduire valide ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ ". 2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que la décision 48SI du 7 mars 2023 attaquée qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée au requérant par pli recommandé avec accusé de réception présenté à son domicile le 27 mars 2023. Celui-ci s'étant abstenu de le retirer, le pli a été retourné à l'expéditeur le 12 avril 2023. Dès lors, M. A qui avait jusqu'au 30 mai 2023 inclus (31 mai, 0h00) pour saisir le tribunal de céans d'un recours en annulation, était forclos à agir le 7 mai 2024, date d'enregistrement de sa requête manifestement irrecevable et qui doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 16 mai 2024. Le président de la 4ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2401283
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Chronologie de l'affaire
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TA0616 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401283_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2401283_20240516
Données disponibles
- Texte intégral