TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401284_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, M. C A demande au tribunal la " révision de la décision du conseil de classe pour le passage de B [sa fille] en deuxième année de Classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de M. A est dirigée à l'encontre de l'appréciation globale, émise par l'équipe enseignante du lycée Follereau à Belfort, à l'appui du bulletin de note du deuxième semestre de sa fille B et plus précisément la mention " passage non autorisé en 2ème année ". Le bulletin de note contesté, qui ne concerne que le second semestre de l'année scolaire, s'analyse comme une simple mesure préparatoire qui n'est pas détachable de la décision qui sera prise au terme de l'année scolaire sur l'admission dans la classe supérieure, l'autorisation de redoubler ou l'orientation vers une autre forme d'enseignement. Dès lors, ce bulletin de note ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Besançon le 15 juillet 2024. Pour la présidente empêchée, La vice-présidente, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401284
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2515 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401284_20240715
TA777 mai 2026
DTA_2401284_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2401284_20240715
Données disponibles
- Texte intégral