TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401285_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 12521/2024 du 11 juillet 2024, en tant que cet arrêté l'oblige à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. Henry aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024. Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de la date et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Henry, juge des référés ; - les observations de Mme B et, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, du conjoint de Mme B, qui ont exposé leur situation familiale ; - les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui a repris les écritures de son cabinet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est une ressortissante comorienne née le 31 décembre 1990. Par un arrêté n° 12521/2024 du 11 juillet 2024, le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. En premier lieu, dès lors que Mme B fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, susceptible d'être exécutée à brève échéance puisqu'elle est placée en rétention administrative, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Il résulte de l'instruction que Mme B est entrée en France en 2015, qu'elle vit avec un compatriote, avec lequel elle est pacsée depuis 2022, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2033 et qui est salarié en contrat à durée indéterminée, et qu'ils ont ensemble deux enfants nés à Mayotte, Mme B ayant par ailleurs un premier enfant vivant également au foyer. Dans ces conditions, en obligeant Mme B à quitter le territoire, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire sans délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'examiner le droit au séjour de Mme B, en particulier au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer, dans un délai de cinq jour et sous astreinte de 100 euros par jour d'inexécution, une autorisation provisoire de séjour valable, et le cas échéant renouvelée, jusqu'à ce qu'il ait été expressément statué sur son droit au séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Mayotte à l'encontre de Mme B le 11 juillet 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'examiner le droit au séjour de Mme B, en particulier au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer, sous cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable, et le cas échéant renouvelée, jusqu'à ce qu'il ait été expressément statué sur son droit au séjour. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus, ainsi que pour chaque jour antérieur à la décision expresse du préfet sur le droit au séjour de Mme B pour lequel l'autorisation provisoire de séjour n'aurait pas été renouvelée. Article 4 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, B. HENRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2401285_20240712
Données disponibles
- Texte intégral