TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401286_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer et de lui fixer un rendez-vous, dans d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour qu'elle puisse déposer une demande d'admission au séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de son dossier, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut accéder aux services de la préfecture de police, ce qui le maintient en situation précaire et l'expose à une mesure de placement en centre de rétention administrative ; il risque de faire l'objet d'un licenciement ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien, né le 14 novembre 1991, a sollicité, le 13 décembre 2022, une admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, et a sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date malgré des relances en ce sens. Toutefois, M. A, qui est arrivé en France le 8 janvier 2017 muni d'un visa Schengen, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que plus de six ans après son arrivée en France, et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation le place en situation de précarité, ce qui l'expose à un risque d'interpellation ainsi qu'un risque un licenciement, sans établir la réalité de sa situation actuelle, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 12 février 2024 La juge des référés, V. D C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2401286/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2401286_20240212
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