TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401286_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, l'association vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, agissant pour le compte de Mme B A, conteste la décision du 27 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de lui accorder l'aide à l'autonomie sociale.
Par un courrier du 2 mai 2024, le tribunal a invité Mme A à présenter elle-même sa requête, ou à se faire représenter par un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La présente requête, contestant le refus opposé par le département des Vosges à Mme A de bénéficier de l'aide à l'autonomie sociale, a été présentée, pour le compte de cette dernière, par l'association vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes. Cette association, qui n'est pas au nombre des mandataires mentionnés à l'article R. 431 - 2 du code de justice administrative, n'est pas habilitée pour former, au nom et pour le compte d'une tierce personne, une requête contentieuse. Ainsi, par un courrier du 2 mai 2024, Mme A a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, soit en la présentant elle-même, soit en se faisant représenter par un avocat. Ce courrier, présenté au domicile de Mme A le 3 mai 2024, est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il est ainsi réputé lui avoir été notifié à la date de sa première présentation. Par suite, faute pour Mme A d'avoir régularisé sa requête, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 15 juillet 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2401286_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel