TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401288_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024 Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner les mesures nécessaires pour que l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui délivre un visa de court séjour.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que son attestation d'accueil arrive bientôt à son terme ce qui l'obligera à recommencer toutes les démarches;
- l'absence de délivrance, manifestement illégale, du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit de circuler librement qui constitue une liberté fondamentale ainsi que son droit à venir découvrir la culture française alors que le refus opposé n'est pas motivé et qu'elle dispose d'une situation professionnelle stable dans son pays.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de lui délivrer un visa de court séjour pour la France à des fins touristiques.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient que l'attestation d'accueil rédigée par son parrain est d'une durée de validité limitée. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder la liberté fondamentale d'aller et venir, notamment à des fins touristiques doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401288Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2401288_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel