TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401292_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A C, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour mention vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour et de travail d'une durée de validité de 6 mois dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence est présumée ; il sera libéré le 3 mars 2024 et doit pouvoir bénéficier à très bref délai d'une autorisation de séjour et de travail dès lors qu'il est bénéficiaire d'une promesse d'embauche et qu'il a une obligation de travail et de réinsertion ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; il méconnaît les articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2305769 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Le requérant n'a pas produit un exemplaire de l'arrêté attaqué du 2 août 2023 ni justifié de l'impossibilité de le faire. En application des articles R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés d'inviter M. C à régulariser sa requête. Par suite, celle-ci est, en l'état de l'instruction, manifestement irrecevable pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 4 mars 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401292
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2401292_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel