TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2401292_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Griffiths, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Arnoult a délivré à
M. et Mme C un permis de construire une maison d'habitation et son chartil ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Arnoult et de M. et Mme C une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, M. et Mme C, représentés par
Me Brillat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, la commune de Saint-Arnoult, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 23 juillet 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance :
1° Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Arnoult et de M. et Mme C tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Arnoult et de M. et Mme C tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à
M. et Mme C et à la commune de Saint-Arnoult.
Fait à Caen, le 19 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. LegrandAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORTA_2401292_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel