TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401293_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, représentée par Me Trifi, demande au juge des référés : 1°) son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative l'arrêté d'expulsion du 24 janvier 2024 ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de condamner l'administration au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par la présente requête, M. B demande la suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2024 décidant de son expulsion. En l'absence de requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal de céans, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2024 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 8 avril 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2301293
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Chronologie de l'affaire
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TA308 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2401293_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel