TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401293_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le maire d'Ampuis a refusé de lui délivrer un permis de construire, en vue de l'édification d'une terrasse. Il soutient que si la construction qui a été réalisée n'est pas conforme à l'autorisation qu'il a précédemment obtenue, les travaux ont toutefois permis de consolider les berges du ruisseau ; la terrasse en litige lui permet de disposer d'un espace extérieur ; la démolition de la construction aurait pour conséquence d'affaiblir les fondations et les murs de sa maison, de même que les abords du ruisseau. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la commune d'Ampuis, représentée par Me Amblard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable ; - subsidiairement, la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. L'arrêté litigieux est fondé sur le motif tiré de ce que le projet de construction d'une terrasse ne respecte pas le retrait de 5 mètres au moins à partir de la limite du cours d'eau la Félodière, contrairement à ce qu'impose en l'espèce l'article Ub 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ampuis. Les moyens visés ci-dessus contenus dans le mémoire introductif d'instance sont sans incidence sur la légalité de ce motif. Le requérant n'a présenté aucun autre mémoire contenant au moins un moyen opérant avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, le 2 février 2024. En conséquence, la requête doit être rejetée, selon la modalité définie au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 800 euros au profit de la commune d'Ampuis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune d'Ampuis une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Ampuis. Fait à Lyon, le 9 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2401293_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel