TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401293_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2024 et le 30 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 580 euros ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - la CAF a estimé à tort qu'elle n'était pas la seule occupante de son logement ; elle avait droit à l'APL pour la période de mars à septembre 2023 ; - en tant que de besoin, elle demande communication des documents sur lesquels la décision attaquée est fondée ; - elle a été obligée de prendre un logement avec comme co-titulaire du bail son fils, car elle ne disposait pas de fiches de paye ; il n'a toutefois jamais habité son logement ainsi qu'elle l'établit ; elle a remboursé, ainsi que le prouve ses relevés bancaires, chaque mois le loyer à son fils, le bailleur ayant refusé de remplacer le relevé d'identité bancaire de son fils, utilisé pour les prélèvements, par le sien. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'indu initial de 580 euros a été constitué sur la période d'avril à août 2023 ; - le 17 janvier 2024, une régularisation est intervenue ouvrant un droit à l'APL sur la période de mai à septembre 2023 de 187 euros par mois, soit 935 euros ; ainsi, l'indu initial a été annulé et une somme de 287 euros a été adressé au bailleur ; - la requête est donc devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que dès le 17 janvier 2024, la situation de Mme A a été régularisée par la CAF de la Haute-Garonne qui a admis cette dernière au bénéfice de l'APL à hauteur de 187 euros par mois pour la période de mai à septembre 2023. L'indu en litige a donc été annulé avant l'introduction du recours de Mme A qui, par suite, était donc, à la date de son introduction dépourvu d'objet et par suite manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la CAF de la Haute-Garonne. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2401293_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel