TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401294_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2320669 du 26 septembre 2023 d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard avec un délai de 48 heures pour statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris n° 2320669 du 26 septembre 2023 ni celle n°2326261, prise en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative le 19 décembre 2023, fixant une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'injonction faite au préfet de police de Paris de statuer sur la demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de sa notification.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances no 2320669 et n° 2326261 des 23 septembre et 19 décembre 2023 ;
- la requête en annulation n°2320671, enregistré le 7 septembre 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 avril 1965 et entré sur le territoire français en 1999, a bénéficié d'une carte de résident valable du 15 septembre 2012 au 14 septembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 11 août 2022. Il a alors été mis en possession de récépissés successifs, et en dernier lieu d'un récépissé valable du 5 septembre 2023 au 4 décembre 2023. Saisi par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal, par une ordonnance n°2320669 du 26 septembre 2023 a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident et a enjoint au préfet de statuer sur sa demande de renouvellement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, le juge des référés, par une ordonnance n°2326261 du 19 décembre 2023, a modifié le dispositif de la première ordonnance en enjoignant au préfet de police de Paris de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A sollicite du juge des référés, saisi à nouveau en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, qu'il modifie l'ordonnance n°2320669 en fixant désormais une astreinte de 1 000 euros par jour avec une injonction au préfet de police de procéder, dans le délai de quarante-huit heures, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies à l'article L. 911-4 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Toutefois, le juge des référés peut rejeter une demande formulée sur le fondement de l'article L 521-4 si cette demande n'a pas de caractère d'urgence.
4. Il résulte de l'instruction que le recours tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicite rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, enregistré sous le n° 2320671, sera examiné à l'audience du 6 février 2024 du tribunal, comme en a été dûment informé son conseil le 4 janvier 2024 via l'application Télérecours. M. A ne justifie par ailleurs d'aucune urgence particulière à ce que le juge des référés prononce les mesures qu'il sollicite avant l'intervention prochaine du juge de la légalité, la seule circonstance que le préfet de police n'ait pas exécuté la précédente ordonnance n'étant pas de nature à l'établir. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 janvier 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2401294/6Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2401294_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA