TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401294_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B... A..., représentée par Me A..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé tendant à l’annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à une infraction commise le 30 mai 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A..., dès lors qu’il ressort du relevé d’information intégral que les mentions relatives à l’infraction du 30 mai 2024 ont été corrigées et que cette infraction ne donne plus lieu à retrait de points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 8 novembre 2024 que l’infraction du 30 mai 2024 n’a pas donné lieu à retrait de points. La décision de retraits de points consécutive à cette infraction doit, dès lors, être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer en vertu du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Bastia, le 10 décembre 2025. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière, R. Alfonsi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2401294_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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