TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401295_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°12662 du 14 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte, d'organiser aux frais de l'Etat et par tous moyens, son retour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Kouravy Moussa-Bé en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la mesure d'éloignement litigieuse et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'arrêté litigieux a été retiré ; - il n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 juillet 2024 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés, - et les observations de Me Bekpoli représentant le préfet de Mayotte qui confirme ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 juillet 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C B, ressortissant comorien né le 13 mars 2006, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 15 juillet 2024, postérieur à l'introduction de la requête, qui a été communiqué au requérant, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté du 14 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d'une année. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté du 14 juillet 2024 sont devenues sans objet. 5. L'exécution de la présente ordonnance, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requérante doivent être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 17 juillet 2024. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2401295_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA