TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401296_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024, Mme A C et M. B D, représentés par Me Delalande, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter les lieux situés au 63 rue Dupont des Loges à Rennes ;
2°) à titre principal, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les requérants ont libéré les lieux.
La requête a été communiquée à la société ARTMES qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 29 mars 2024 adressé au moyen de l'application informatique Télérecours, le tribunal a demandé à Mme C et à M. D, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d'un mois et les a informés qu'à défaut ils seraient réputés s'en être désistés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements. () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même
code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (). ".
3. Mme C et M. D ont été, en application des dispositions de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier du 29 mars 2024 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal adressé à leur conseil au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, les requérants sont réputés avoir reçu notification de ce document à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 29 mars 2024, du courrier dans l'application informatique Télérecours. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme C et M. D doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B D, à la société ARTMES et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 28 juin 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2401296_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel