TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401297_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. C B, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a transféré aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 janvier 2024. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 4. Par une décision du 9 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a remis M. B aux autorité belges aux motifs que l'intéressé était non résident en France, titulaire d'un titre de séjour belge et qu'il séjournait en France depuis le 7 décembre 2023 sans disposer de moyens d'existence suffisants et sans justifier de l'objet et des conditions de son séjour. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait assigné à résidence M. B. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle assignation à résidence sont irrecevables. 6. Mme A, responsable de la section éloignement au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige est manifestement infondé. 7. Dès lors que la décision en litige constitue une décision de remise aux autorités belges fondée sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4, 5 et 26 du règlement du 26 juin 2013, relatif au transfert des demandeurs d'asile vers l'État responsable de l'examen de leur demande d'asile, sont inopérants, de même que le moyen tiré de ce que l'Italie pourrait renvoyer M. B vers son pays d'origine en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, doivent être rejetées en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2401297_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel