TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401297_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du Défenseur des droits du 13 février 2024 l'informant que la procédure ouverte auprès de lui portant sur la prise en charge de M. A par les services de pneumologie et de cardiologie du centre universitaire de Nice est désormais achevée d'une part, et d'ordonner la réouverture de son dossier par le Défenseur des droits, d'autre part.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 24 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent une intervention de sa part. / Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine. ". L'article 25 de cette même loi dispose que : " Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. / Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi. / Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu'il fixe, des suites données à ses recommandations. / A défaut d'information dans ce délai ou s'il estime, au vu des informations reçues, qu'une recommandation n'a pas été suivie d'effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires. / Lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine. " Aux termes du I de l'articles 36 de cette même loi organique : " I. - Le défenseur des droits peut, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il émet des recommandations, sans faire usage de la faculté dont il dispose de la rendre publique, le Défenseur des droits n'énonce pas des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'il estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Par suite, ces recommandations, alors même qu'elles auraient une portée générale, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en est de même du refus de faire usage des pouvoirs que le Défenseur des droits tient de ces dispositions.
4. M. A, qui a sollicité l'intervention du Défenseur des droits à la suite de difficultés rencontrées lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Nice, estime que le courrier du 13 février 2024 par lequel le Défenseur des droits a répondu à sa demande est illégal. Toutefois, ce courrier du Défenseur des droits ne constitue pas une décision administrative qui s'impose aux personnes concernées et susceptible comme telle de faire l'objet d'un recours. Par suite, M. A n'est pas recevable à en contester la légalité ni à demander au tribunal d'enjoindre au Défenseur des droits de réouvrir la procédure qu'il a estimée achevée. Il s'ensuit que ses conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Nice, le 18 mars 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2401297_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel