TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401297_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme D C saisit le tribunal aux fins de contester l'avis, en date du 25 janvier 2024, par lequel le conseil médical en formation restreinte de la Poste de Nancy a, selon elle, refusé sa demande tendant à l'octroi d'un congé maladie longue durée. Par un courrier du 23 février 2024, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Par sa requête et le courrier qu'elle a adressé au tribunal, le 4 mars 2024, au tribunal en réponse à une demande de régularisation, Mme C indique qu'elle entend contester un avis du comité médical en formation restreinte en date du 25 janvier 2024. Cependant, un tel avis constitue une mesure préparatoire à une décision administrative et n'est, en tant que tel, pas susceptible de recours devant la juridiction administrative. La requête de Mme C, à supposer qu'elle doive être regardée comme une requête tendant à l'annulation de cet avis, est dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie pour information en sera adressée à la Poste. Fait à Strasbourg, le 14 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2401297_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel