TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401297_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2401297 du 29 avril 2024, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir Mme A B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
Ce jugement a été notifié aux parties le 29 avril 2024.
Par des éléments d'information enregistrés le 16 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne soutient qu'il a satisfait à son obligation de proposer un hébergement à Mme B et sa famille qui se sont vu attribuer un hébergement à la résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) Montempo à Toulouse.
Me Cambon, conseil de Mme B, confirme le 17 mai 2024 l'exécution de l'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la construction et de l'habitation ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de l'inexécution postérieurement au délai initialement fixé, moduler le décompte de l'astreinte voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de la liquider " ;
2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, Mme B et sa famille se sont vu attribuer, le 16 mai 2024 un hébergement dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction décidée par le jugement n°2401297 du 29 avril 2024. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'absence de délai pendant lequel l'injonction aurait été inexécutée, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte décidée dans le jugement n°2401297 du 29 avril 2024, assortissant l'injonction d'héberger Mme B.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2401297 du 29 avril 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
-copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Charlotte Cambon.
Fait à Toulouse, le 04 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
I. CARTHE-MAZERES
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2401297_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel