TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401297_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le procès-verbal du 14 décembre 2023 du conseil médical départemental de la Guyane, en tant qu'il a pour effet par voie de conséquence, de modifier sa situation administrative, et de la priver de la totalité de son traitement ; 2°) de déclarer nul et nul effet toutes décisions de l'administration se basent sur le procès-verbal du 14 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat d'exécuter la décision du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation du procès-verbal de la séance du conseil médical départemental de la Guyane du 14 décembre 2023. Toutefois, le procès-verbal attaqué ne constitue qu'une mesure préparatoire et de ce fait, ne peut être regardé comme une décision de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ce procès-verbal sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2401297_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel