TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401298_20240822
- Date
- 22 août 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2403200 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon, en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête de M. B. Par cette requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2024 par lequel le maire du Mas-de-Tence a refusé, au nom de l'Etat, de lui accorder le permis de construire n° PC 043 129 24 Y0003 sollicité pour la construction d'une maison en bois à structure en A sur un terrain situé Route de Platespinat, lieu-dit Platespinat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un arrêté du 6 février 2024, le maire de la commune du Mas-de-Tence a, au nom de l'Etat, rejeté la demande de permis de construire présentée par M. B pour la construction d'une maison en bois à structure en A, sur un terrain situé route de Platespinat, au motif que le projet ne s'intègre pas dans l'environnement proche et porte atteinte aux paysages, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Pour contester cet arrêté, M. B se borne à se prévaloir de ce que l'endroit est idéal pour une construction en bois, et de ce que la construction envisagée présente des intérêts écologiques. Toutefois, ce faisant, il ne conteste pas utilement le motif de rejet qui lui a été opposé et n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, si bien qu'il n'assortit pas ses moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, M. B, qui n'a présenté aucun autre mémoire, n'assortit sa demande que de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 août 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2401298JC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6322 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2401298_20240822
Données disponibles
- Texte intégral