TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401298_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal, en application de l'article R. 312-4 du code de justice administrative, d'interpréter le jugement n° 2101356 du 15 février 2024 par lequel le tribunal a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2021, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A, a annulé les arrêtés du 6 mai 2021 et du 19 mai 2021, ensemble les décisions implicites rejetant les recours hiérarchiques formés par Mme A et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Elle doit être regardée comme soutenant que le jugement est obscur en ce qu'il ne précise pas s'il est fait l'obligation à l'administration de lui verser un rappel de son traitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux. ". L'article R. 222-1 du même code prévoit : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement soutenu que cette décision est obscure ou ambiguë. 3. Mme A doit être regardée comme soutenant que le jugement n° 2101356 du 15 février 2024 est obscur en ce qu'il ne précise pas s'il est fait l'obligation à l'administration de lui verser un rappel de son traitement. Or, ce jugement, précise en son point 6 : " L'exécution du présent jugement n'implique aucune des mesures demandées par la requérante dans ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées ". Par suite, le jugement n° 2101356 du présent tribunal, contrairement à ce qui est soutenu, ne peut être regardé comme obscur. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête en interprétation présentée par Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible de régularisation. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice et à la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2401298_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel