TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401299_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul en date du 20 septembre 2023, qui lui a été notifiée le 13 octobre suivant, ensemble le rejet de son recours gracieux, ainsi que sept décisions non notifiées de pertes de points sur le capital affectant son permis. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la décision le privant de permis a de graves répercussions sur sa vie professionnelle et privée : * en tant que professeur de musique, il utilise son véhicule personnel dans le cadre de son activité au sein des communes déléguées de Mauges-sur-Loire. Il risque de perdre son emploi ; * il ne peut plus emmener ses enfants âgés de 10 et 14 ans tant à l'école qu'à leurs activités extra-scolaires ; - la suspension des 7 décisions de retraits de points ayant entraîné l'invalidation de son permis de conduire pour solde nul n'apparaît pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : * il n'a pas été rendu destinataire, lors de la constatation de chacune des infractions, des informations réglementaires prévues aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; * la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Vu : - la requête par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige avant que n'intervienne un jugement au fond, M. A B soutient que celles-ci sont susceptibles de préjudicier à sa situation professionnelle, dès lors qu'en sa qualité de professeur de musique, il est amené à utiliser un véhicule de façon régulière dans le cadre de cours dispensés aux élèves de différentes écoles des communes déléguées de Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire). Toutefois, s'il produit en ce sens une attestation du directeur de l'école de musique de cette commune, M. B n'établit, ni d'ailleurs même n'allègue, être dans l'impossibilité de recourir à des solutions alternatives pour remplir ses obligations professionnelles, notamment en louant une voiture sans permis. Il en est de même de ses obligations familiales. Au surplus, il résulte de l'instruction que de nombreuses infractions au code de la route sont reprochées au requérant, notamment en 2023, dont la dernière datée du 11 juin a entrainé une perte de 6 points à son permis. Au vu de l'ensemble de ces éléments, quelle que soit la gêne pour l'intéressé résultant de la perte de validité de son permis de conduire, et compte tenu des exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être regardée comme satisfaite en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er février 2024. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2401299_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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