TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401300_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Blanchot, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas d'accord, ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé, à Monsieur A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de Mayotte n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2400556 du 28 mars 2024 qui l'obligeait à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a exécuté l'ordonnance du 28 mars 2024 en délivrant une autorisation provisoire de séjour à M. A et en poursuivant encore à ce jour le réexamen de sa situation. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 juillet 2024 à 14h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, juge des référés, - les observations de Me Bekpoli représentant le préfet de Mayotte, - M. A n'étant ni présent et ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance n° 2400556 du 28 mars 2024, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B A, ressortissant comorien né le 20 juin 2004, de quitter le territoire français sans délai. Dans le cadre de la présente instance, par requête enregistrée le 12 juillet 2024, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, M. A demande au juge des référés de modifier l'ordonnance n° 2400556 pour qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier l'article L. 911-4, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de Mayotte, bien qu'il ait convoqué M. A le 2 avril 2024 en préfecture, s'est, sans justification ni motif valable, abstenu de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai qui lui était imparti par l'ordonnance du 28 mars 2024. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de 48h et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 6. M. A étant provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Blanchot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanchot de la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de 48h et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanchot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Blanchot, avocate de M. A, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Mayotte et à Me Blanchot. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 16 juillet 2024. Le juge des référés, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2401300_20240716
Données disponibles
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