TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401301_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B et Mme C E épouse B, représentés par Me Malékian, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 9 janvier 2024, par lesquelles les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer à M. A B un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur et à Mme C E épouse B et à l'enfant Aleena Nelia B, un visa de long séjour en qualité de visiteurs ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer les demandes de visa, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : M. B se trouve dans l'impossibilité de poursuivre et de développer son activité professionnelle entamée depuis 2018 en France, où se situe sa résidence principale, où il acquitte ses impôts, et où il compte un total de 1,347,295 abonnés résidant en France et 42,848,7 heures de visionnage de ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Cette situation lui est extrêmement préjudiciable, de même qu'à sa famille, d'autant plus que depuis le 1er janvier 2023, le pays associé à son compte YouTube est devenu l'Algérie au lieu de la France. Cela engendre d'importantes conséquences en termes de rémunération liée à sa chaîne YouTube, qui est nettement moins importante que lorsque le pays d'affectation de sa chaîne YouTube est la France. La condition d'urgence est donc établie par l'incapacité de celle-ci de poursuivre sa vie en France, où se trouvent sa résidence principale et le centre de ses activités personnelles et professionnelles. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de chacune des décisions attaquées : * elles sont insuffisamment motivées ; * elles méconnaissent les stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils remplissent toutes les conditions requises pour l'obtention des visas sollicités. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, par les pièces qu'il produit à l'instance, M. B ne démontre pas le préjudice résultant de l'exécution des décisions en litige, sur son activité professionnelle de youtubeur dans le domaine de la musculation, et en tout état de cause pas l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 29 janvier 2024, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension ne peut, en conséquence, être considérée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B et de Mme C E épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C E épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 février 2024 Le juge des référés, Laurent D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2401301_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA