TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401303_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a ordonné son transfert au centre pénitentiaire de Maubeuge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt vers un établissement pour peines constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. En l'espèce, M. B entend contester la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a ordonné son transfert vers le centre pénitentiaire de Maubeuge, situé à moins de 85 kilomètres de la maison d'arrêt de Douai, où il est actuellement incarcéré. Au soutien de sa requête, M. B se borne à faire état de sa demande d'aménagement de peines enregistrée en novembre 2023 ainsi que son travail au sein de la maison d'arrêt en tant qu'auxiliaire de maintenance. Ces considérations sont toutefois manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs s'il fait valoir que cet établissement pénitentiaire facilite les visites des membres de sa famille au parloir, il n'apporte aucune précision quant à la domiciliation ni aux liens qu'il entretient avec ces derniers, ni à la fréquence de leurs visites. Ainsi, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 8 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2401303_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel