TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401304_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, la société Gagnette Fishing, représentée par Me Rouget, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le directeur du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon a refusé de lui accorder le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire d'un emplacement dont elle bénéficiait dans le port de Cassy, sur le territoire de la commune de Lanton, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon de lui accorder le renouvellement de cette autorisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande, l'ensemble dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car ce refus fait obstacle au démarrage de son activité en mars 2024 alors qu'elle a déjà enregistré 162 réservations et porte atteinte à sa situation financière particulièrement précaire ; - cette décision est illégale car elle est entachée, à titre principal, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation et, à titre subsidiaire, d'un défaut de motivation. Vu : - le recours en annulation enregistré le 8 janvier 2024 sous le n°2400125 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si la société Gagnette Fishing soutient que la décision du 7 novembre 2023, en lui refusant le renouvellement, au titre de l'année 2024, de l'autorisation d'occupation temporaire d'un emplacement dont elle bénéficiait dans le port de Cassy, sur le territoire de la commune de Lanton, fait obstacle au démarrage de son activité en mars 2024 alors qu'elle a déjà enregistré 162 réservations, et porte également atteinte à sa situation financière particulièrement précaire, il ressort toutefois des termes du courrier du 31 août 2023, qu'elle produit à l'instance, que c'est à cette date que le directeur du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon a décidé de ne pas lui accorder le renouvellement de cette autorisation en raison du manquement au respect du règlement particulier de police du syndicat qui lui était reproché, comme le lui permet dans un tel cas l'article 18 du règlement de gestion des ports du syndicat, et non à la date du 7 novembre 2023 à laquelle cette autorité s'est bornée, par courriel et en réponse à sa demande, à lui indiquer qu'elle l'avait déjà informée de ce non-renouvellement. La société Gagnette Fishing, qui a fait le choix de présenter une demande de renouvellement de cette autorisation par le biais du portail internet, au lieu de solliciter dès cet instant la suspension de cette décision, doit donc être regardée comme ayant elle-même créé la situation d'urgence dont elle se prévaut aujourd'hui. Il s'ensuit que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Les conclusions par lesquelles la société Gagnette Fishing sollicite la suspension de la décision du 7 novembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA, doivent en conséquence être rejetées, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Gagnette Fishing est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gagnette Fishing et au syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon. Fait à Bordeaux, le 22 février 2024. La juge des référés E. Wohlschlegel La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition certifiée conforme. La greffière, No 2401304
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3322 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401304_20240222
TA8623 avril 2026
DTA_2400125_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2401304_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel