TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401304_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de suspendre les opérations électorales ayant conduit à l'élection du président de la communauté d'agglomération de Mayotte Dembéni (Cadema), intervenues le 11 juillet 2024.
Il fait valoir que ces élections sont entachées d'irrégularité.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Aux fins de contester les opérations électorales intervenues le 11 juillet 2024 au sein de la communauté d'agglomération de Mayotte Dembéni (Cadema), M. B se borne à se prévaloir de sa qualité de directeur général des services de la Cadema. Toutefois, cette fonction ne saurait en elle-même lui donner une qualité lui donnant un intérêt suffisant pour contester la tenue de ces élections. Au demeurant et en tout état de cause, il ne développe aucun moyen sérieux de nature à mettre en cause la régularité des opérations électorales intervenues le 11 juillet 2024. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au Préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 juillet 2024
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2401304_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel