TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401305_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Barbot-Lafitte demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas octroyée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, par le truchement de son conseil, Me Barbot-Lafitte et compte tenu de l'introduction d'une autre requête présentée par Me Saihi pour son compte le 5 mars 2024, dirigée contre les mêmes décisions, a déclaré se désister de sa requête. M. B doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de sa requête n° 2401305. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Barbot-Lafitte, et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 14 mars 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3114 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401305_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2401305_20240314
Données disponibles
- Texte intégral