TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401305_20240606
- Date
- 6 juin 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B A C, représenté par la SELARL Cabinet Cotessat-Buisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2023, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de faire droit à sa demande d'admission au séjour dans les trente jours suivant la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A C, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans était dûment revêtu de la mention des voies et délais de recours et a été notifié à l'intéressé le mardi 9 janvier 2024. M. A C disposait donc d'un délai courant jusqu'au jeudi 11 janvier 2024 inclus pour demander l'annulation devant le tribunal de la décision de refus de séjour. Or, la requête n'a été enregistrée que le 23 avril 2024. M. A C n'apporte à cet égard aucun élément de nature à établir un quelconque dysfonctionnement de l'application informatique Télérecours. Si la requête dématérialisée a bien été préparée et sauvegardée sur cette application le 26 janvier 2024 à 17h46, son dépôt, c'est-à-dire sa transmission au tribunal, qui n'est pas automatique mais requiert une action de l'utilisateur, n'a été effectuée que le 23 avril 2024 et c'est d'ailleurs seulement à cette date, non à celle du 26 janvier 2024, en tout état de cause tardive, qu'a été généré le numéro provisoire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 6 juin 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2401305
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Chronologie de l'affaire
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TA216 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2401305_20240606
Données disponibles
- Texte intégral