TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401305_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse la maintient en situation irrégulière, l'exposant à un risque d'éloignement vers son pays d'origine ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2401244, enregistrée le 20 septembre 2024 tendant à l'annulation de la décision préfectorale portant refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme C B, ressortissante malgache, née le 3 juillet 1996 fait valoir qu'elle réside à La Réunion depuis 2017 et que la décision attaquée la maintient en situation irrégulière. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, Mme B ne peut, en l'espèce, bénéficier d'une présomption d'urgence dès lors que le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour contesté porte sur une première demande de titre. Les seules circonstances qu'elle ait conclu un pacte civil de solidarité en août 2023 avec M. A, ressortissant français avec lequel elle soutient résider depuis six ans et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien, alors qu'elle ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France où elle se maintient depuis six ans en situation irrégulière, ne sont, à cet égard, pas de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle au fond. Par suite, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera transmise au préfet de La Réunion en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Saint-Denis, le 12 novembre 2024. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10112 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401305_20241112
TA10117 avril 2026
DTA_2401244_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2401305_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel