TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401306_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Equin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêté du préfet de l'Hérault du 5 décembre 2023 relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant une maison individuelle sis 23 chemin du Rieu à Marseillan ; 2°) de condamner M. C D à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sa requête est recevable ; - La condition d'urgence est remplie car la décision attaquée a des conséquences sur les loyers et sur les travaux à réaliser qui pourraient être réalisés d'office à ses frais, outre d'éventuelles sanctions pénales ; - Les décisions attaquées sont illégales : 1) pour absence de prise en compte de la responsabilité du locataire dans les motifs d'insalubrité, 2) du fait du jugement prononçant la résiliation du bail aux torts du preneur, même frappé d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'un arrêté du préfet de l'Hérault du 5 décembre 2023 relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant une maison individuelle sis 23 chemin du Rieu à Marseillan qu'il loue à MM. Alciendo et Curto. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Si M. A fait valoir que la décision attaquée a des conséquences sur les loyers à percevoir et l'expose à ce que des travaux soient réalisé d'office à ses frais ainsi qu'à d'éventuelles sanctions pénales, il n'apporte aucun justificatif pour établir l'atteinte à sa situation personnelle, notamment financière, alors que lesdits travaux concernent la mise en conformité de l'installation électrique dont le coût n'est nullement chiffré et que l'intérêt général s'attache à ce qu'un immeuble insalubre ne puisse servir de logement. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de la requête, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 12 mars 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 mars 2024, La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2401306_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA