TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401306_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 et 29 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner à la commune de Brazey-en-Morvan de procéder au versement du complément d'indemnités journalières qui lui sont dues au titre des mois de février, mars et avril 2024, assorti des intérêts de retard, et à défaut de lui verser une avance sur traitement immédiate basée sur l'estimation de son traitement et de ses indemnités journalières ; 2°) de condamner la commune de Brazey-en-Morvan à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Brazey-en-Morvan de procéder au versement du complément d'indemnités journalières qui lui sont dues au titre des mois de février, mars et avril 2024, assorti des intérêts de retard, et de condamner la commune à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette situation. Il est ainsi demandé au juge des référés de statuer par des mesures qui ne présentent pas un caractère provisoire. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera délivrée pour information à la commune de Brazey-en-Morvan. Fait à Dijon, le 2 mai 2024. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2401306_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA