TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401307_20240620
- Date
- 20 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, la société 6 Clos René, représentée par Me Royer, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 janvier 2024 portant fermeture administrative pour une durée de six mois de l’établissement exploité sous l’enseigne « Narguiswag » situé 6 Clos René à Montpellier ; 2°) de l’autoriser à rouvrir son établissement ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de fermeture de son établissement ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu : - le courrier de notification de l’ordonnance n° 2402153 du 3 mai 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de l’Hérault, la requête de la société 6 Clos René tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. - Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». 2. Par un courrier du 3 mai 2024 envoyé par courrier recommandé le même jour et envoyé par courrier recommandé le même jour et dont l’avis de réception a été signé le 10 mai 2024, la société 6 Clos René a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’elle n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société 6 Clos René. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 6 Clos René. Fait à Montpellier, le 20 juin 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2024, La greffière, Ferrando
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2401307_20240620
Données disponibles
- Texte intégral