TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401307_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Antoine Le Scolan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire dans l'attente de ce réexamen dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Guadeloupe une somme de 2 000 euros, qui renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où une obligation de quitter le territoire exécutable immédiatement peut intervenir à tout moment à son encontre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de séjour dès lors que : - elle méconnaît l'article 3.1 de la CIDE - il est porté une atteinte grave à la vie privée et familiale de Mme A B en méconnaissance des articles 8 de la CESDH et L. 423-3 du CESEDA dès lors qu'elle vit en France depuis l'année 2019 avec ses deux filles et son conjoint, qu'elle est insérée socialement et professionnellement dans la société française et qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les articles L. 435-4 et L. 435-1 dès lors qu'elle répond aux critères pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2401306, enregistrée le 1er octobre 2024, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 16 septembre 2024. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a désigné M. Santoni pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A B, ressortissante argentine née le 3 juin 1991 demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour. Toutefois, le refus de séjour, qui n'a pas pour effet de séparer Mme B de ses attaches en France, n'occasionne par lui-même aucune atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Mme B ne justifie donc pas de la condition d'urgence requise par l'article L.521-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en faisant application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris pour les conclusions relatives aux injonctions et à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse-Terre le 12 novembre 2024. Le juge des référés, signé J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef adjointe, Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10512 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2401307_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel