TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401308_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A C, représenté par Me Léandri, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée 48 SI du 17 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée n'est liée qu'à deux infractions ; - il a bénéficié d'une procédure pénale simplifiée ; - il produit une analyse médicale démontrant qu'il n'a pas de dépendance alcoolique ; - il a été jugé apte à reconduire ; - il vient d'ouvrir son salon de coiffure et exerce en son nom propre ; son permis lui est indispensable pour exercer son activité ; - il doit mener sa fille mineure à l'école et à ses activités de loisirs. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le stage de récupération de points peut être réalisé tant que le permis de conduire n'a pas été invalidé, même si le solde est virtuellement négatif ; - le préfet, qui a omis d'enregistrer le retrait de six points lié à la condamnation de janvier 2024, aurait dû créditer les quatre points résultant du stage de récupération de points à compter du 13 mars 2024, conformément à l'article R. 223-8 alinéa 2 du code de la route ; dès lors, il avait un permis de conduire valide au jour de la notification de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 17 avril 2024 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, le requérant fait valoir que la décision attaquée n'est liée qu'à deux infractions, qu'il vient d'ouvrir son salon de coiffure, que son permis lui est indispensable pour exercer son activité et pour mener sa fille mineure à l'école et à ses activités de loisirs. Il ressort des termes de la décision en litige que M. C a commis le 23 avril 2023 une infraction qui a donné lieu à un retrait de six points pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. La situation dans laquelle se trouve le requérant, qui a fait l'objet pour cette infraction d'une condamnation pénale le 11 janvier 2024, résulte ainsi de son propre comportement. En outre, eu égard à la gravité de l'infraction qui a donné lieu à ce retrait de points, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l'espèce. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Léandri. Fait à Caen, le 27 mai 2024. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2401308_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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