TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401308_20240610
- Date
- 10 juin 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 mai 2024, enregistrée le 4 juin 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la saisine présentée par M. A B. Par cette saisine, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 23 avril 2024, M. B conteste devant le tribunal la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Marne a classé sans suite sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. M. B se borne à produire au tribunal le recours gracieux qu'il a présenté au sous-préfet de Reims et tendant à ce que sa demande de naturalisation soit réexaminée, sans articuler aucun moyen et sans énoncer les conclusions qu'il entend soumettre au juge. Dès lors que la pièce produite ne peut être regardée comme une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la saisine de M. B doit être rejetée en application des dispositions suscitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La saisine de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé O. NIZET N°2401308
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2401308_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel