TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2401309_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement ; 2) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Hérault, à titre principal, de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3) de condamner l'Etat à verser à Me Badji Ouali, qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a été reconnu prioritaire par décision du 5 août 2024 et a été logé à compter du 29 avril 2025. Par un courrier du 10 juin 2025, M. B a été invité, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le requérant a été reconnu prioritaire par décision du 5 août 2024 et a été logé à compter du 29 avril 2025. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité par l'intermédiaire de son conseil, par courrier du 10 juin 2025, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Ce courrier, transmis par l'application Télérecours, l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans un délai d'un mois. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Badji-Ouali. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 20 août 2025. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 20 août 2025. La greffière, C. Arce
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2401309_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel