TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401310_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B, doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le revenu de solidarité active (RSA). Elle soutient que : - la conseillère de la caisse d'allocations familiale de la Guadeloupe l'a informé par téléphone que ses titres de séjours sont suffisamment nombreux mais qu'il y a des périodes de non droit entre certains d'entre eux ; - les services d'instruction du pôle d'intégration et de l'immigration de la préfecture de Guadeloupe n'ont pas pu assurer la continuité de ces titres à cause de leur surcharge de travail ; - elle réside en Guadeloupe depuis 2003, ses deux enfants sont nés en Guadeloupe d'un père français et sont de nationalité française ; - certes à la suite du décès du père de sa fille aînée, elle a été contrainte de repartir dans son pays d'origine de 2007 à 2014 ; - sa vie est en guadeloupe, car elle a toujours travaillé, et viens d'ouvrir un petit commerce de produits cosmétiques à Pointe-à-Pitre qui ne prospère pas encore et ne génère pas de chiffre d'affaire. Par courrier du 2 décembre 2024 réceptionné le 10 décembre 2024, le tribunal a informé Mme B, qu'en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, elle devait produire la décision attaquée à peine d'irrecevabilité. Un délai de 15 jours a été fixé pour produire ces éléments. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le revenu de solidarité active (RSA). Par un courrier du 2 décembre 2024 réceptionné le 10 décembre 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, en produisant la copie de la décision attaquée en application de l'article R.421-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation, elle n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, communiqué la décision attaquée ou fait connaître les motifs justifiant de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Basse-Terre, le 23 janvier 2025. Le président, Signé Jean-Laurent SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2401310_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel