TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2401310_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Weinling Gaze, a transmis au tribunal la copie d'un recours administratif préalable obligatoire transmis à la directrice interrégionale de l'administration pénitentiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 2. En se bornant à produire la copie d'un recours administratif préalable obligatoire transmis à la directrice interrégionale de l'administration pénitentiaire, la " requête " présentée par le conseil de M. A ne comporte ni conclusion ni moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de M. A est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Saint-Denis, le 15 mai 2025. La magistrate désignée, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2401310_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel