TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2401312_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, la société anonyme (SA) Onyx Est, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de son établissement situé à Beine-Nauroy au titre des années 2021 et 2022, à concurrence de sommes respectives de 19 201 euros et de 19 878 euros ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie à raison de ce même établissement au titre des années 2021 et 2022, à concurrence de sommes respectives de 22 951 euros et de 23 794 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction présentées par la SA Onyx Est et au rejet de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 23 avril 2025, la SA Onyx Est a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée qu’à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 2. La SA Onyx Est a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 23 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société anonyme Onyx Est doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Onyx Est. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Onyx Est et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 février 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2401312_20260216
Données disponibles
- Texte intégral