TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401313_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Société BEO Smash Bing demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 21 février 2024 n° 02-2024-LLR par lequel le préfet de l'Isère a ordonné la fermeture pour une durée de 15 jours du restaurant qu'elle exploite 3 rue Haxo à Grenoble ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie en l'absence d'analyse préalable de la proportionnalité des salariés concernés, à la répétition de l'infraction et à leur gravité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l'un des deux employés concernés exerçait son premier jour d'activité lors du contrôle et que la situation a été régularisée le même jour, que l'autre employé n'était pas salarié mais prestataire et auto-entrepreneur, qu'il n'existe aucun antécédent à l'encontre de l'entreprise ; - la condition d'urgence est remplie en raison des conséquences économiques importantes qui menacent les emplois créés par l'entreprise. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 février 2024 tenue en présence de M. Morand, greffier, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de M. A, représentant la société BEO Smash Bing et celles de Mme B, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; () 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; () ". Aux termes de l'article L. 8272-2 du même code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. () ". 3. Le restaurant Smash Bing, 3 rue Haxo à Grenoble, a fait l'objet le 6 juillet 2023 d'un contrôle effectué par les services de l'OLTIM Isère, de la DDPP, de la DIPN et de l'URSSAF. Il a été constaté lors de ce contrôle que travaillaient dans l'établissement deux personnes portant un teeshirt avec le logo de l'entreprise mais non déclarées comme salariés, dont l'une en situation irrégulière au regard du droit au séjour en France. Il résulte des précisions apportées à l'audience par le dirigeant de l'entreprise qu'aucun salarié déclaré n'était présent dans l'établissement au moment du contrôle. L'embauche du premier de ces employés a été déclarée le jour même, postérieurement au contrôle, et les déclarations recueillies lors de celui-ci ne confirment pas les allégations de la société requérante selon lesquelles c'était le premier jour de travail de cette personne dans l'établissement. La société BEO Smash Bing ne justifie pas davantage que la deuxième personne, en séjour irrégulier, travaillait dans la cuisine en qualité d'auto-entrepreneur. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'avait pas été précédemment relevé d'infractions à l'encontre de cette société créée en octobre 2022, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie en prononçant une fermeture de l'établissement pour une durée de 15 jours. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 21 février 2024 doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société BEO Smash Bing dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société BEO Smash Bing est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BEO Smash Bing et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 février 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2401313_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
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