TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401313_20240506
- Date
- 6 mai 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024 sous le numéro 2401313, Mme C E demande au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Nice de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 06088 23 S1209 déposée par Mme A B pour des travaux, comprenant notamment la création d'une piscine et d'un mur de soutènement, concernant la propriété sise 55 avenue du Mont Alba, Villa Joli Ciel, à Nice. Elle soutient que les travaux en cause auront pour effet d'affecter les conditions de jouissance de son bien. Par un courrier du 22 mars 2024, le tribunal a invité Mme E à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux contre une autorisation d'urbanisme est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l'a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Lorsque le tiers qui entend contester une autorisation d'urbanisme utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. 3. En l'espèce, et d'une part, Mme C E, qui demande au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Nice en date du 22 novembre 2023 de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 06088 23 S1209 déposée par Mme A B pour des travaux, comprenant notamment la création d'une piscine et d'un mur de soutènement, concernant la propriété sise 55 avenue du Mont Alba, Villa Joli Ciel, à Nice, établit avoir formé un recours gracieux le 27 décembre 2023 auprès de la commune, recours qui manifeste ainsi la connaissance acquise de la requérante de la décision litigieuse. D'autre part, la requérante n'établit toutefois pas avoir notifié une copie de ce recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation en cause. L'intéressée n'a ainsi pas justifié du respect de l'obligation de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, nobobstant la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à la commune de Nice et à Mme A D. Fait à Nice, le 6 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière. N°2401313
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA066 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401313_20240506
TA8710 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2401313_20240506
Données disponibles
- Texte intégral